PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
DE LA LOI RELATIVE A LA CORSE

Article 7

(...)

1° L'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales devient l'article L.4424-5 ;

2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat ".

"Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants d'une part, et le soutien à toutes les actions d'enseignement menées sur le territoire continental d'autre part ". (...)

Article 9

(...)

1° L'article L.4424-17 du code général des collectivités territoriales devient l'article L,4424- 7 ;

2° Cet article est ainsi rédigé : 

Art. L.4424-7. -I.- La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse et sur le territoire continental en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ces actions ".

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales Corses et aux associations établies hors du territoire Corse en matière culturelle " . (...)

Article 12

(...)

.- La sous-section 1 de la section 2 comprend les dispositions suivantes :

Art. L. 4424-9.- La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ".

" Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement  ".

II définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection du patrimoine foncier Corse par la mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages ".

"II détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives ". (...)

Art. L. 4424-13.- Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif ".

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le comité régional des pêches maritimes, sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.

Des associations de la communauté Corse de l'extérieur sont associées à son élaboration.

Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration ".

Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation ".

" Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif, est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L.4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement ".

" Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption ". (...)

Article 14

(...)

Après l'article L.4424-18, il est inséré un article L.4424-19 ainsi rédigé :

Art. L. 4424-19.- Des obligations de service public peuvent être imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque mode de transport, d'offrir des dessertes dans les conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à même d'atténuer les contraintes liées à l'éloignementet l'insularité et de faciliter le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale dans un sens bi-directionnel ".

" Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Espace économique européen ".

Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou Partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou Partie pour être admis au cabotage. "

Pour les liaisons de dessertes aériennes et maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers dont relève obligatoirement la communauté des Corses résidant sur le territoire continental sur la base de critères à définir par l' Assemblée de Corse ". (...)

Article 19

(...)

" Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément et de classement des équipements et organismes suivants :

  • Les Hôtels et résidences de tourisme ;
  • Les villages de vacances,
  • Les campings et caravanages ;
  • Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
  • Les restaurants de tourisme,
  • Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 mentionnée ci-dessus ;
  • Les offices du tourisme au sens des articles L.2231-9 à L.2231-14. "

" La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse ". (...)

Article 45

(...)

C - " Les dispositions des I et III du A ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse acquis à titre onéreux après l'entrée en vigueur de la présente Loi, à l'exception de rachat à titre onéreux de droits indivis par un indivisaire ou de licitation entre indivisaires relevant de l'indivision d'origine ". (...)

Article 47

(...)

" Art. L.4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse ".

" Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues ".

"Elle est présidée par le président du conseil exécutif ".

"Elle se réunit au moins un fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse, pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements et de traitement du patrimoine foncier et immobilier situé sur le territoire Corse ". (...)

Article 50 ter ( nouveau)

" Introduction dans le code électoral d'une disposition mettant en oeuvre la désignation par délibération de l' Assemblée de Corse et du conseil économique social et culturel de deux représentants de la communauté des Corses de l'extérieur siégeant à titre consultatif ".

 

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