Article
7
(...)
1° L'article L. 4424-14 du code général
des collectivités territoriales devient l'article
L.4424-5 ;
2° Le deuxième alinéa de
cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Assemblée adopte,
dans les mêmes conditions, un plan de développement
de l'enseignement de la langue et de la culture corses,
dont les modalités d'application font l'objet d'une
convention conclue entre la collectivité territoriale
de Corse et l'Etat ".
"Cette convention prévoit
les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment
celles relatives à la formation initiale et à
la formation continue des enseignants d'une part, et le
soutien à toutes les actions d'enseignement menées
sur le territoire continental d'autre part ".
(...)
Article 9
(...)
1° L'article L.4424-17 du code général
des collectivités territoriales devient l'article
L,4424- 7 ;
2° Cet article est ainsi rédigé
:
" Art. L.4424-7.
-I.- La collectivité territoriale de Corse définit
et met en œuvre la politique culturelle en Corse et sur
le territoire continental en concertation avec les départements
et les communes, et après consultation du conseil
économique, social et culturel de Corse. L'Etat
mène les actions relevant de la politique nationale.
Il passe une convention en vue de coordonner ces actions
avec celles de la collectivité territoriale de
Corse. Il peut également dans cette convention
charger la collectivité territoriale de Corse de
la mise en oeuvre de certaines de ces actions ".
" La collectivité
territoriale de Corse assure un rôle de liaison,
de conseil et d'assistance aux collectivités locales
Corses et aux associations établies hors du territoire
Corse en matière culturelle " . (...)
Article 12
(...)
.- La sous-section 1 de la section 2
comprend les dispositions suivantes :
" Art. L. 4424-9.- La
collectivité territoriale de Corse élabore
le plan d'aménagement et de développement
durable de Corse ".
" Le plan fixe les objectifs
du développement économique, social, culturel
et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation
de son environnement ".
" II définit
les orientations fondamentales en matière d'aménagement
de l'espace, de transports selon une approche multimodale,
de télécommunications, de valorisation des
ressources énergétiques, de protection du
patrimoine foncier Corse par la mise en valeur du territoire
de l'île. Ces orientations respectent, dans une
perspective de développement durable, l'équilibre
entre les objectifs de renouvellement et de développement
urbains, de diversité sociale de l'habitat, de
préservation des activités agricoles et
forestières ainsi que de protection des espaces
naturels, des sites et des paysages ".
"II détermine les principes
de localisation des grandes infrastructures de transport
et des grands équipements, des espaces naturels,
des sites et des paysages à préserver, des
extensions urbaines, des activités industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, forestières,
touristiques, culturelles et sportives ".
(...)
Art. L. 4424-13.- Le plan d’aménagement
et de développement durable est élaboré
par le conseil exécutif ".
" Le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements compétents en matière d'urbanisme,
les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres de métiers et le comité
régional des pêches maritimes, sont associés
à l'élaboration du projet de plan selon
des modalités définies par délibération
de l'Assemblée de Corse.
Des associations de la communauté
Corse de l'extérieur sont associées à
son élaboration.
Des organisations professionnelles
peuvent également être associées,
dans les mêmes conditions, à son élaboration ".
" Le représentant
de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif
les projets d'intérêt général
et les opérations d'intérêt national
répondant aux conditions fixées en application
de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend
en compte ces projets et ces opérations et comporte,
le cas échéant, les dispositions nécessaires
à leur réalisation ".
" Le projet de plan
arrêté par le conseil exécutif, est
soumis pour avis au conseil économique, social
et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de
Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse.
Les dispositions du projet de plan prises en application
de l'article L.4424-10 font l'objet de délibérations
particulières et motivées de l'Assemblée
de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis
du conseil économique, social et culturel de Corse
et du conseil des sites de Corse, est soumis à
enquête publique dans les conditions prévues
par les articles L.123-1 à L.123-16 du code de
l'environnement ".
" Au vu des résultats
de l'enquête publique, le plan d'aménagement
et de développement durable est approuvé
par l'Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption ".
(...) Article 14
(...)
Après l'article L.4424-18, il
est inséré un article L.4424-19 ainsi rédigé
:
" Art. L. 4424-19.- Des
obligations de service public peuvent être imposées
par la collectivité territoriale de Corse sur certaines
liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le
principe de continuité territoriale. Ces obligations
ont pour objet, dans un cadre adapté à chaque
mode de transport, d'offrir des dessertes dans les conditions
d'accès, de qualité, de régularité
et de prix destinées à même d'atténuer
les contraintes liées à l'éloignementet
l'insularité et de faciliter le développement
économique de l'île, l'aménagement
équilibré du territoire insulaire et le
développement des échanges économiques
et humains entre l'île et la France continentale
dans un sens bi-directionnel ".
" Lorsque la collectivité
territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons
de desserte aérienne à des obligations de
service public, elle peut, dans le respect des procédures
de publicité applicables, désigner pour
l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes
titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur
aérien délivrée par un Etat membre
de l'Union européenne ou Partie à l'Espace
économique européen ".
" Lorsque la collectivité
territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons
de desserte maritime à des obligations de service
public, elle peut, dans le respect des procédures
de publicité applicables, désigner pour
l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes
dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre
de l'Union européenne ou Partie à l'Espace
économique européen et battant pavillon
de cet Etat membre ou Partie, sous réserve que
les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions
fixées par cet Etat membre ou Partie pour être
admis au cabotage. "
" Pour les liaisons de
dessertes aériennes et maritimes, la collectivité
territoriale de Corse peut également établir
un régime d'aides individuelles à caractère
social pour certaines catégories de passagers dont
relève obligatoirement la communauté des
Corses résidant sur le territoire continental sur
la base de critères à définir par
l' Assemblée de Corse ". (...)
Article
19 (...)
" Par dérogation
au troisième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition
des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée
de Corse détermine les règles de procédure
relatives à l'instruction des demandes d'agrément
et de classement des équipements et organismes
suivants :
-
Les Hôtels et résidences
de tourisme ;
-
Les villages de vacances,
-
Les campings et caravanages
;
-
Les villas, appartements et
chambres meublés, qui sont loués à
la semaine ;
-
Les restaurants de tourisme,
-
Les organismes de tourisme dénommés
"office de tourisme" au sens de l'article 10 de la
loi du 23 décembre 1992 mentionnée ci-dessus
;
-
Les offices du tourisme au sens
des articles L.2231-9 à L.2231-14. "
" La décision
de classement ou d'agrément de ces équipements
ou organismes est prise par arrêté du président
du conseil exécutif de Corse ". (...)
Article 45
(...)
C - " Les dispositions
des I et III du A ne sont pas applicables aux biens et
droits immobiliers situés en Corse acquis à
titre onéreux après l'entrée en vigueur
de la présente Loi, à l'exception de rachat
à titre onéreux de droits indivis par un
indivisaire ou de licitation entre indivisaires relevant
de l'indivision d'origine ". (...)
Article 47
(...)
" Art. L.4421-3.- Une
conférence de coordination des collectivités
territoriales est créée en Corse ".
" Elle est composée
du président du conseil exécutif de Corse,
du président de l'Assemblée de Corse et
des présidents des conseils généraux,
membres de droit. En tant que de besoin, des maires et
des présidents de groupements de collectivités
territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées
peuvent y être entendues ".
"Elle est présidée
par le président du conseil exécutif ".
"Elle
se réunit au moins un fois par an sur un ordre
du jour déterminé par le président
du conseil exécutif de Corse, pour échanger
des informations, débattre de questions d'intérêt
commun et coordonner l'exercice des compétences
des collectivités territoriales, notamment en matière
d'investissements et de traitement du patrimoine foncier
et immobilier situé sur le territoire Corse ".
(...) Article 50 ter
( nouveau) " Introduction
dans le code électoral d'une disposition mettant
en oeuvre la désignation par délibération
de l' Assemblée de Corse et du conseil économique
social et culturel de deux représentants de la
communauté des Corses de l'extérieur siégeant
à titre consultatif ". |